Le client a effectué ses paiements à la poste. Malheureusement, le montant n'est jamais arrivé au créancier, car il a été égaré par cette dernière. Dès lors, selon une doctrine majoritaire, c'est le débiteur qui est supporte le risque de l'acheminement. Le client doit donc à nouveau effectué ses versements. Toutefois, il peut s'adresser à l'ombudsman Postfinance.
En date du 14 janvier 2011, X a déposé une demande de conciliation. Après examen de la demande et des documents qui nous ont été soumis, nous avons prié le prestataire concerné de nous faire parvenir sa prise de position. Au vu de cette prise de position et de la demande de conciliation, nous pouvons soumettre aux parties une proposition de conciliation.
La proposition de conciliation suivante prend en compte aussi bien les arguments du client que ceux du prestataire. Des motivations juridiques ne sont également avancées que si nécessaires. Seuls les points essentiels de la demande de conciliation et de la prise de position du prestataire seront pris en considération. L’ombudsman ne peut pas examiner les arguments des parties comme un tribunal le ferait.
1. EXPOSÉ DES FAITS SELON LA DEMANDE DE CONCILIATION
Monsieur X présente sa demande de conciliation comme suit :
“Le 7 octobre 2010, je suis allé faire des versements à la Poste. Quelques temps après, j’ai reçu de Y SA une nouvelle facture concernant le montant des deux factures. J’ai de suite envoyé un fax à Y SA comme quoi j’avais déjà payé ces factures. Je suis retourné à la Poste pour demander où en était cette affaire. C’est alors que le Poste m’a répondu que je n’avais pas payé ces deux factures, car ils ne trouvaient rien les concernant. J’ai la preuve que j’ai payé ces deux factures. J’ai donc la conscience tranquille. Toutefois, depuis cette histoire je ne dors plus et j’ai les nerfs à bout, car je sais que ces versements ont été faits.
Je souhaite que la Poste reconnaisse et règle la somme de CHF 606.80 à Y SA.
J’aimerais, en outre, que le remboursement des frais engendrés par cette affaire, soit CHF 45.00”.
2. PRISE DE POSITION DU PRESTATAIRE
Dans sa prise de position, Y SA s'exprime comme suit:
“A ce jour, soit le 1er février 2011, Y SA n’a pas reçu le paiement de la facture de juin-juillet 2010 de CHF 512.95, ni celui de la facture du mois d’août 2010 de CHF 93.85. M. X doit s’adresser auprès de la Poste Suisse pour obtenir des explications sur ses paiements”.
3. CONSIDÉRATIONS DE L'OMBUDSMAN
L’ombudsman comprend le désarroi de M. X d’être menacé du blocage de son raccordement téléphonique pour les communications sortantes, alors qu’il a payé dans les termes les factures réclamées.
L’ombudsman constate que M. X a joint au dossier une copie des récépissés pour les comptes N°01-64986-3 de CHF 512.95 et N°01-64987-9 de CHF 93.85 datés du 7 octobre 2010. Le client s’est donc bien rendu le 7 octobre 2010 au guichet de la poste de B, afin de payer les factures N°924001840634 (réf. 201000036) et N°9525061588 (réf. 201000038). Toutefois, pour une raison inconnue, ces montants ne sont jamais parvenus à Y SA.
Tout d’abord, l’ombudsman rappelle que selon l’Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST), l’office de conciliation connaît uniquement des différends relevant du droit civil et survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication. Dès lors, il n’est pas habilité à se prononcer sur la relation contractuelle qui lie M. X à la Poste.
Ensuite, l’ombudsman relève que selon l’article 74 du Code suisse des obligations, “le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. A défaut de stipulation contraire, lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement”. Les conditions générales de Y SA (janvier 2008) ne mentionnant rien au sujet du lieu d’exécution de l’obligation et s’agissant d’une dette d’argent (dette portable), le paiement devrait s’opérer au lieu où le créancier est domicilié au moment du paiement, soit Berne. Dès lors, il reste à déterminer qui supporte le risque du transfert, lorsqu’un client utilise un auxiliaire, dans le cas présent la poste, afin d’exécuter son obligation, soit le paiement de CHF 606.80.
Selon une doctrine majoritaire, l’acheminement d’une dette portable est de la responsabilité du débiteur, en l’espèce M. X, aussi longtemps qu’elle ne “tombe” pas dans la sphère d’influence du créancier (contrairement à une dette quérable). Ainsi, jusqu’à ce moment, le débiteur supporte le risque du retard et/ou de la perte de l’obligation. En effet, ce qui est déterminant, c’est que le créancier puisse effectivement disposer de l’argent transféré. L’adjonction d’un bulletin de versement à une facture a pour conséquence de désigner la Poste comme lieu où la facture peut être payée (“Zahlstelle”) par le débiteur, mais non comme une condition à l’exécution de l’obligation (sauf si le contraire est indiqué dans les conditions générales, par exemple). Ainsi, si le débiteur paie par mandats postaux, virements bancaires ou versements au guichet, le débiteur n’est libéré de son obligation qu’au moment où le montant exact est crédité sur le compte du créancier, afin de ne pas le désavantager par rapport à un paiement comptant. (cf. Wolfgang Wiegand in ZBJV, Band 135, 1999, p. 563ss et une publication de Wolfgang Wiegand / Annette Hodel in „Rechtliche Probleme des Zahlungsverkehrs, Berner Bankrechtstag" / BBT Bd.7, Bern 2000, p. 205)
En conséquence, M. X reste débiteur de sa créance jusqu’à ce que l’argent soit arrivé au siège social de Y SA à Z. Il supporte ainsi le risque de l’acheminement de l’argent envers Y SA (et ce), malgré une faute éventuelle de la Poste dans le traitement de son transfert. Toutefois, l’ombudsman est conscient qu’il existe une croyance populaire qui s’oppose à cette doctrine. En effet, beaucoup de gens estiment s’être acquittés et libérés de leur dû, lorsqu’ils paient une facture au guichet de la Poste. Il est vrai qu’on peut se demander, à l’heure actuelle, au vu de la rareté des paiements dits comptants, si l’application de l’article 74 CO n’est pas devenue désuète.
4. PROPOSITION DE CONCILIATION
1. L’ombudsman propose à Monsieur X de s’adresser à l’ombudsman Postfinance (coordonnées en annexe) pour résoudre le problème de la disparition des montants transférés.
2. Y SA envoie un bulletin de versement à Monsieur X pour la somme de CHF 606.80, dans les 60 jours après réception de la présente proposition de conciliation dûment signée par les deux parties.
3. Dans les 30 jours après réception du bulletin de versement, Monsieur X paie à Y SA la somme de CHF 606.80 pour solde de tout compte des facturse N°924001840634 (réf. 201000036) et N°9525061588 (réf. 201000038).
4. Les parties acceptent la présente proposition de conciliation absolument sans contrainte.
Berne, le 3 mars 2010
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Dr Oliver Sidler
Ombudsman