Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
Art. 12c Conciliation
1 L’office crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l’organe de conciliation.
2 Celui qui saisit l’organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3 Les parties ne sont pas liées par la décision de l’organe de conciliation.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
Art. 42 Institution
Art. 43 Tâche
Art. 44 Règlement de procédure
Art. 45 Principes de procédure
Art. 46 Rapports avec les autres procédures
Art. 47 Obligations des fournisseurs
Art. 48 Protection des données
Art. 49 Financement
Art. 50 Surveillance en cas de délégation